Le régime des calamités agricoles assure une indemnisation aux exploitations agricoles ayant subi une perte de récolte ou une perte de fonds d’origine climatique lorsqu’elles remplissent certaines conditions d’éligibilité.
L’article L. 361-5 alinéa 2 du Code rural et de la pêche maritime définit les calamités agricoles comme « les dommages résultant de risques, autres que ceux considérés comme assurables, d’importance exceptionnelle dus à des variations anormales d’intensité d’un agent naturel climatique … ». Ainsi, en principe, ce régime n’est pas applicable à la vigne qui est assurable.
Cette année, exceptionnellement, la vigne est éligible au régime des calamités agricoles pour les épisodes de gel d’avril et mai derniers. Elle doit néanmoins répondre aux critères des calamités agricoles, à savoir que la perte doit être de 30 % minimum et que l’exploitant ne doit pas être assuré.
Le seuil de recevabilité (c’est-à-dire le pourcentage des dommages sur le produit brut théorique) est abaissé de 13 % à 11 %. Il est possible également de ne pas attendre la fin de la campagne de récolte pour faire la demande.
L'invité de bleu la rochelle