L'invité de bleu la rochelle
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Le ministère de l’Agriculture a publié au Journal Officiel du mercredi 26 janvier, au terme de la consultation publique, le décret et l’arrêté consacrés aux zones de non traitements (ZNT). Pour la partie viticole, les textes adoptés sont conformes au projet qui avait été communiqué à la fin du mois de décembre 2021.

 

Retoquée il y a six mois par un arrêt du Conseil d’État, la règlementation relative aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques vient d’être publiée au Journal Officiel du 26 janvier.

Prenant en compte les demandes de la plus haute juridiction administrative, le ministère de l’Agriculture renforce l’arrêté du 27 décembre 2019 créant les Zones de Non Traitement (ZNT) sur trois points : « renforcer l’information des riverains et des personnes qui peuvent se trouver à proximité des champs qui sont traités. Prévoir des mesures de protection des personnes travaillant à proximité des zones d’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Fixer des distances de non traitement plus importantes pour les produits suspectés d’être les plus dangereux. »

 

DÉCRET & ARRÊTÉ

Le décret prévoit donc, que les chartes devront définir les meilleurs moyens d’informer les résidents et les personnes présentes préalablement à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Il ne prévoit pas d’obligation d’information individuelle.

L’arrêté renforce les mesures de protection des personnes exposées à ces produits […] également par la mise à jour des autorisations de mise sur le marché des produits comportant des substances classées suspectes d’être cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR de catégorie 2), avec pour objectif que des distances de non traitement soient fixées pour l’ensemble de celles-ci d’ici le 1er octobre 2022, ainsi que la réalisation d’un état des lieux destiné à identifier, à l’issue de cette période, les situations d’impasse qui engendreraient des pertes de production agricole, et les besoins de compensation correspondante.

En d’autres termes, l’ANSES serait donc amenée à fixer explicitement une distance de non traitement pour les produits concernés qui en feraient la demande. Pour tenir compte des délais d’évaluation, une phase transitoire est prévue durant laquelle un maximum de produits CMR2 seront évalués.

À compter du 1er octobre 2022, les produits n’ayant pas fait l’objet d’une demande recevable auprès de l’ANSES auraient vocation à se voir appliquer, par voie règlementaire, une distance de 10 mètres.

 

Le gouvernement a également indiqué que pour la campagne de traitement à venir, dans l’attente de l’adoption des nouvelles chartes, les chartes en vigueur s’appliquent.

Les règles sont donc toujours des ZNT de 20 mètres pour les CMR 1. Les produits homologués bio, biocontrôle et les traitements obligatoires sont autorisés dans les ZNT. Pour les autres, une ZNT de 10 mètres s’applique. Il est possible de la limiter à 3 mètres en utilisant un matériel permettant de réduire la dérive d’au moins 90% et à 5 mètres en utilisant un matériel permettant de réduire la dérive d’au moins 66%.

 

Concernant les ZNT aquatiques, la distance de non traitement à appliquer est définie dans les décisions d’AMM des produits. Elle est, en fonction de leurs usages :

  • à 20 mètres, 50 mètres, 100 mètres ou plus (voir l’étiquette du produit).
  • En l’absence de prescription sur l’étiquette du produit, une ZNT d’au moins 5 mètres doit être respectée.

Lors de l’utilisation des produits, la largeur de la zone non traitée à respecter peut être réduite de 20 mètres à 5 mètres ou de 50 mètres à 5 mètres. Les conditions à respecter pour pouvoir réduire la largeur de la zone non traitée de 20 à 5 mètres ou de 50 mètres à 5 mètres sont les suivantes :

  1. Présence d’un dispositif végétalisé permanent d’au moins 5 mètres de large en bordure des points d’eau :
    – arbustif pour les cultures hautes (arboriculture, viticulture, houblon et cultures ornementales hautes), la hauteur de la haie doit être au moins équivalente à celle de la culture ;
    – herbacé ou arbustif pour les autres cultures.
  2. Mise en œuvre de moyens permettant de diminuer le risque pour les milieux aquatiques. Ces moyens doivent figurer sur une liste publiée au Bulletin Officiel du ministère chargé de l’agriculture. Chaque moyen retenu doit permettre de diviser par au moins trois le risque pour les milieux aquatiques par rapport aux conditions normales d’application des produits.

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